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22

Comptabilité, nouvelle fiche fiscale

Pour les paiements effectués “en trop”, une nouvelle fiche 281.25 est disponible sur fisconet plus à l’adresse suivante : http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=e1af9317-e869-4519-9b36-823f7c2db64e&caller=1

SATC COMPTABLES FISCALISTES BRUXELLES


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16

TVA

Récemment paru sur fisconet, le cours de formation professionnelle indique :

LES LIVRAISONS DE BIENS

  Section première. - Conditions générales d’exigibilité.
Enumération.
Numéro 15/1

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la TVA soit exigible sur une livraison de biens :

1° l’opération doit être une livraison de biens au sens de l’article 10 du Code ou être assimilée à une livraison de biens par l’article 12 du Code;

2° s’il s’agit d’une opération visée à l’article 10 du Code, elle doit s’effectuer à titre onéreux; en d’autres termes l’acquéreur doit être tenu à une contre-prestation (Code, art. 2).

Lorsqu’elle est visée à l’article 12 du Code, l’opération est assimilée en tant que telle, par le simple fait matériel visé à cet article, à une livraison de biens à titre onéreux;

3° la livraison doit avoir lieu en Belgique;

4° la livraison doit être effectuée par un assujetti qui agit dans l’exercice de son activité économique et ne pas être exemptée sur la base de l’article 44.


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Qu’est ce qu’une entreprise est en difficulté financière ?

Suivant la Question parlementaire n° 464 de monsieur Hagen Goyvaerts dd. 12.05.2009 publiée le 03.07.2009 sur fisconet, il s’agit de :

Pour que les Receveurs des contributions directes et de la TVA ainsi que leurs directeurs régionaux respectifs puissent déterminer si le redevable requérant est une ” entreprise en difficultés financières ” telle que visée dans le plan de relance, les informations suivantes, définissant aussi bien la notion d’ ” entreprise ” que celle de ” difficultés financières “, leur ont été communiquées. Pour que ne subsiste aucune confusion à ce sujet, les définitions visées sont reprises intégralement ci-après : ” Entreprise… ” La notion d’ ” entreprise ” doit être interprétée dans le sens d’ ” entreprise/ entrepreneur “, à savoir tout un chacun qui est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises et qui, de par son activité indépendante, emploie du personnel (et est par conséquent redevable de précompte professionnel) et/ou est redevable de TVA à l’Etat belge. Il ne doit à cet égard pas être établi de distinction selon que l’entrepreneur exerce son activité sous la forme d’une société disposant de la personnalité juridique, sous quelque autre forme, ou simplement comme indépendant-personne physique. Le fait que l’intéressé exerce son activité indépendante à titre d’activité principale ou complémentaire n’est pas davantage déterminant. En cas d’activité complémentaire, il va de soi que les autres revenus et la totalité du patrimoine devront être pris en compte. ” …en difficultés financières ” L’attention est appelée sur le fait que les mesures concernées sont prises afin de permettre aux entreprises de surmonter la période difficile actuelle, qui est née de la vive régression de l’activité économique. La crise financière et économique mondiale a en effet ébranlé l’économie et a entraîné une crise de confiance généralisée. En raison du caractère temporaire de ces mesures, elles se concentreront également sur les entreprises qui, par suite des conséquences de la crise actuelle, se sont retrouvées seulement temporairement en difficulté et qui, grâce à la reprise de confiance des consommateurs, peuvent envisager un redressement durable. Le but de ces mesures est d’offrir temporairement ” un ballon d’oxygène aux entreprises ” et de tendre à leur redressement. Le Gouvernement fédéral souhaite, par ces mesures, essentiellement consentir un sacrifice (financier) en permettant aux entreprises de payer plus tard que légalement fixé, en combinaison avec un intérêt réduit, et ceci afin d’atténuer tant que faire se peut ” les problèmes de liquidité dus à la crise “. Les mesures temporaires concernées ne peuvent par conséquent pas être appliquées aux entreprises qui, indépendamment des conséquences de la récession actuelle, connaissaient déjà des problèmes structurels. Il s’agit donc de mesures qui doivent offrir ” de la marge de manœuvre financière ” pour les entrepreneurs. Ces mesures n’ont pas - et ne peuvent avoir - pour objectif de différer de quelques mois une situation désespérée. ‘ampleur de la dette fiscale afférente à la période antérieure au début de la crise et le nombre de montants déclarés non payés spontanément dans le passé récent, tant en matière de TVA que de précompte professionnel, seront à cet égard hautement indicatifs. Notons que les ” difficultés financières ” peuvent être en particulier la conséquence de la crise économique, mais également de la ” crise bancaire “. Le Gouvernement souhaite en effet, dans le même plan, prendre des mesures spécifiques afin de faciliter l’ ” accès au crédit “. Il n’est bien entendu pas exclu que des redevables connaissent des problèmes temporaires du fait simultanément des conséquences de la conjoncture économique défavorable et de l’attitude plus sévère des institutions financières lors de l’octroi de crédits, de telle sorte que des crédits-ponts et des crédits d’investissement ne sont plus accordés facilement. Il doit donc également en être tenu compte lors de l’appréciation.


juil
4

Diminution des droits d’enregistrement

En région flamande, la base imposable pour la détermination des droits d’enregistrement en ce qui concerne les ventes publiques, est minorée de 30.000 euros dans le cas d’un achat d’un bien immobilier pour y établir un lieu de résidence principale.